M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
4. Les Producteurs émettent chaque année un certificat de quota à chaque producteur. Le quota de chaque producteur correspond au quota qu’il détient au cours du mois précédant l’émission, sous réserve des dispositions des articles 7 à 11, et en tenant compte des ventes intervenues aux termes des sections VII et IX et des sections XIV et XIV.1, le cas échéant.
Toute modification qui résulte de l’application de l’article 11 est notée sur le talon de paie finale.
Décision 6969, a. 4; Décision 7528, a. 1; Décision 8663, a. 1; Décision 8863, a. 2; Décision 10389, a. 3; Décision 11376, a. 1.
4. Les Producteurs émettent chaque année un certificat de quota à chaque producteur. Le quota de chaque producteur correspond au quota qu’il détient au cours du mois précédant l’émission, sous réserve des dispositions des articles 7 à 11, et en tenant compte des ventes intervenues aux termes des Sections VII et IX et de la retenue aux termes de la Section X, ainsi que des Sections XIII à XIV.1, le cas échéant.
Toute modification qui résulte de l’application de l’article 11 est notée sur le talon de paie finale.
Décision 6969, a. 4; Décision 7528, a. 1; Décision 8663, a. 1; Décision 8863, a. 2; Décision 10389, a. 3.
4. La Fédération émet chaque année un certificat de quota à chaque producteur. Le quota de chaque producteur correspond au quota qu’il détient au cours du mois précédant l’émission, sous réserve des dispositions des articles 7 à 11, et en tenant compte des ventes intervenues aux termes des Sections VII et IX et de la retenue aux termes de la Section X, ainsi que des Sections XIII à XIV.1, le cas échéant.
Toute modification qui résulte de l’application de l’article 11 est notée sur le talon de paie finale.
Décision 6969, a. 4; Décision 7528, a. 1; Décision 8663, a. 1; Décision 8863, a. 2.